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Contrainte d'une confidentialité nécessaire.

 

En effet, les avocats ont, à juste titre, pour habitude de récolter un maximum de preuve pouvant étayer les déclarations de leurs clients devant la justice.

Mais le contexte même du déroulement de la médiation incite les médiés (les parties) à se livrer sincèrement et à expliquer, de leur point de vue, les raisons du conflit.

Raison pour laquelle le médiateur fait signer au tout début du processus de la médiation un engagement de confidentialité strict à tous les participants à la médiation, y compris à leurs Conseils.

 
Les directives européennes sont très claires.

 

Confidentialité et accord

(directive 2008/CE/52 du 21 mai 2008 et  transposition de la directive européenne par l’ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011)

 

  • Art. 21-3. Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité.

 

  • Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance judiciaire ou arbitrale sans l’accord des parties.

 

 Il est fait exception aux alinéas précédents dans les deux cas suivants :

 

 a) En présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique de la personne ;

 

 b) Lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution.

 

Lorsque le médiateur est désigné par un juge, il informe ce dernier de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord.

L’art. 21-3 énonce le principe de confidentialité qui s’applique aux informations échangées au cours du processus jusqu’aux résultats de la médiation : accord ou pas accord.

 
Exceptions :

 

La confidentialité sur le résultat de la médiation est levée dans deux cas:

 

1) le médiateur, agissant dans le cadre d’un procès, est tenu d’informer le juge du résultat de la médiation.

 

2) La mise en œuvre ou l’exécution de l’accord rend nécessaire la divulgation de l’accord.

 

Cette exception à la confidentialité doit être interprétée dans un sens restrictif : elle porte sur l’accord, dans son existence (si oral) ou son contenu (si écrit), comme résultat du processus, mais ne s’étend pas aux informations échangées lors du processus.

 

J'hésite à dévoiler tous mes arguments en médiation.

 

La médiation est un procésus volontaire des participants, d'où son fort taux de réussite.

 

Pour cela, elle est encadrée par un engagement de confidentialité très stricte.

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